Dans 3 arrêts récents du 13 septembre 2023 (N°22-17.340/ N°22-17.638 et N°22-10.529), la Cour de Cassation remet en lumière la non-conformité du Droit du Travail Français avec le Droit Européen et la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Ainsi le Droit Français, au travers de son article L.3141-3 du Code du travail, considère que seules les périodes de travail effectif ouvrent droit à congés payés et l’article L.3141-5 du même code énumère limitativement des situations particulières qui ouvrent néanmoins droit à des congés payés.
Ce même article limite par ailleurs à un an cette acquisition en cas d’arrêt suite à maladie professionnelle ou suite à un arrêt de travail.
La Cour de Cassation considère que sur la base de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui prévoit que tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Elle rappelle de plus que la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 dont son article 7, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents en vertu d’un congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé.
Elle considère en conséquence « qu’il convient d’écarter des dispositions de l’article L.3141-3 du Code du Travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ».
Elle indique par ailleurs qu’en cas d’accident du travail la limitation du droit à congés payé à un an en cas d’accident du travail prévu à l’article L.3141-5 du Code du travail devait également être écartée.
Si les dispositions de la directive européenne ne sont pas d’application directe en droit interne quand l’employeur n’est pas d’autorité publique, il n’en n’est pas de même quand l’employeur est une autorité publique.
En effet dans un arrêt du 13 avril 2023 (N°21-23.054), la Cour de Cassation a rappelé que la directive 2003/88/CE est directement invocable à l’égard d’un employeur « organe étatique ».
En effet cette directive étant d’application verticale, elle produit des effets à l’égard des employeurs de droit public ou assimilés ce qui est le cas de Pôle Emploi, établissement public administratif (CJCE 26 février 1986 et 12 février 2013).
Aussi, Force Ouvrière vous demande de quelle manière et selon quelles modalités Pôle Emploi va se mettre, en tant qu’établissement public à caractère administratif, en conformité avec la directive européenne du 4 novembre 2003 qui est d’application directe.
Force Ouvrière vous demande de confirmer que les périodes de maladie des salariés absents, quel que en soit le caractère, professionnel ou pas, ouvrent droit à calcul pour les congés payés et que par ailleurs ce calcul n’est pas limité à un an conformément aux dispositions conventionnelles et à la jurisprudence constante européenne et française.
Enfin, FO demande à partir de quelle date sera applicable le cumul des congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie au sein de Pôle emploi.
Paris, le 16 octobre 2023