Lors des réunions du Comité Social et Economique Central (CSEC) des 19 décembre 2022 et 12 janvier 2023, au regard des travaux réalisés par la CSSCTC, les membres de l’instance ont pu mesurer l’ampleur de la problématique en matière d’agressions envers tous les agents en situation de réception du public, mais aussi l’absence de mesures adéquates et efficaces prises par l’employeur pour prévenir les risques pesant sur la santé et la sécurité des agents. Face à ce constat et devant l’insuffisance et l’inadéquation des mesures proposées par Pôle emploi, les élu.e.s FO et SNU ont été les seul.e.s à prendre leurs responsabilités en exerçant leur droit l’alerte pour danger grave et imminent (DGI).
Un droit d’alerte pour danger grave et imminent, qu’est-ce que c’est ?
Cette disposition, prévue par l’article L.2312-60 du code du travail, permet aux élus du personnel de déclencher une procédure contraignante pour l’employeur qui va conduire à la réalisation d’une enquête conjointe (employeur et élu(s) du personnel ayant signalé le danger). L’enquête a pour objectif d’identifier les causes du danger et de définir les mesures à prendre pour faire cesser le danger.
En cas de désaccord entre l’employeur et les élus du personnel, une réunion du CSE(C) est convoquée dans les 24h en présence de l’inspecteur du travail et d’un agent du service de prévention en matière de santé au travail.
Si l’inspecteur du travail estime qu’il y a bien un danger grave et imminent, il peut saisir le tribunal judiciaire.
Ce droit d’alerte concerne tous les agents occupant des postes de travail placés en situation d’accueil et/ou de contact direct avec les usagers dans le réseau et en structure, quel que soit le canal de réception et de communication.
Le danger grave et imminent encouru est décrit comme suit :
« Dans les situations de travail identifiées, les agents de Pôle emploi subissent de graves agressions verbales, physiques, comportementales, des incivilités de la part d’usagers qui portent et/ ou qui peuvent porter atteinte durablement à leur intégrité, à leur santé physique et mentale ainsi qu’à leur sécurité. De même, ils sont exposés à une augmentation sans précédent d’expressions d’intentions suicidaires et de souffrances de demandeurs d’emploi signalés avec des effets et des atteintes à leur santé au travail.
Le danger grave et imminent encouru par les agents se caractérise par le niveau de gravité et l’augmentation sur plusieurs régions des signalements avec une référence des agents à des atteintes en matière de risques psychosociaux, d’intensification de leur charge mentale, d’anxiété, de troubles de diverses natures, d’évitements. »
En parallèle, tout agent peut exercer son droit de retrait prévu à l’article L.4131-1 du code du travail :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.»
Exercice du droit d’alerte pour danger grave et imminent
Nous vous invitons à contacter un de vos représentant FO avant ou après avoir exercer votre droit de retrait ou pour toutes questions à ce sujet.
Périmètre du DGI :
L’alerte s’étend :
- A l’ensemble des agences de proximité de Pôle emploi sur les postes et zones d’accueil du public ainsi que sur tout autre poste en relation directe avec les usagers :
- Postes d’accueil (Accueil information coordination, zone de libre accès, MANAC),
- Accueil téléphonique : 3949 toutes files, 3995
- Accueil numérique (mails, CVM…) des usagers,
- Bureaux de réception, salles de réunion et, des usagers (demandeurs d’emploi et entreprises)
- Situation d’entretiens en audio et en Visio en poste de télétravail
- Tous les lieux amenant des situations de contacts individuels ou collectifs ainsi que les environnements immédiats de ces lieux
- Au sein des structures supports à tout autre service de Pôle emploi en contact direct avec les usagers :
- CRE
- Plateformes
- Service contentieux
- Pôle Emploi Service
Le danger grave et imminent concerne :
Tous les agents de Pôle emploi en contact avec les usagers, quel que soit le lieu ou le canal de réception et de communication.
Représentants informés de l’alerte DGI :
Le Directeur Général ou son représentant.
Description du danger grave et imminent encouru :
Dans les situations de travail identifiées, les agents de Pôle emploi subissent de la part d’usagers de graves agressions verbales, physiques, comportementales, des incivilités qui portent et/ ou qui peuvent porter atteinte durablement à leur intégrité, à leur santé physique, mentale et psychique ainsi qu’à leur sécurité.
De même, ils sont exposés à une augmentation sans précédent d’expressions d’intentions suicidaires et de souffrances de demandeurs d’emploi signalés avec des effets et des atteintes à leur santé au travail.
Le danger grave et imminent encouru par les agents se caractérise par le niveau de gravité et l’augmentation sur plusieurs régions des signalements, avec une référence des agents à des atteintes en matière de risques psychosociaux, d’intensification de leur charge mentale, d’anxiété, de troubles de diverses natures, d’évitements.
Description des causes du danger :
- Absence d’évaluation des Impacts de la réforme d’assurance chômage sur les demandeurs d’emploi
- Mise à distance des usagers et stratégie multicanal dontles effets de la numérisation, d’automatisation et des processus de traitement de données entrantes (indemnisation)
- Conception et organisation des accueils et notamment concernant les problématiques d’indemnisation, de radiation et de restriction d’agence
- Certains facteurs déterminants de l’organisation de l’offre de service de Pôle emploi et des organisations de travail
- Insuffisance des mesures de prévention primaire et défaut d’application quand elles existent
- Charge de travail excessive des salariés
- Manque d’adaptation, de connaissance et d’intégration des processus de sécurisation